J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane


NOR : ECOU0100037A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 96-954 du 31 octobre 1996 modifié portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ;
Vu le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret no 2001-210 du 7 mars 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane a une mission générale de contrôle portant sur l'activité économique et la gestion financière de l'établissement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.


Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités, bureaux, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein.
Les convocations lui sont envoyées dans les mêmes conditions que pour les membres de ces instances, au moins quinze jours avant la date de la réunion. L'ordre du jour et les documents à examiner lui sont adressés au moins dix jours avant cette date. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.


Art. 3. - Le contrôleur d'Etat est obligatoirement consulté sur les projets d'état des prévisions de recettes et de dépenses et de décisions modificatives, sur les projets de changement de méthodes comptables, ainsi que sur les projets de changement des modalités de gestion de la trésorerie.


Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes les pièces justificatives utiles :
- les mesures générales et catégorielles concernant le régime du personnel de l'établissement ;
- les décisions individuelles de recrutement, d'avancement, de promotion ou de licenciement du personnel ;
- les mesures relatives au régime général des frais de déplacement, de mission, de réception et de représentation ;
- les décisions d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location de terrains ou d'immeubles autres que celles résultant de l'exécution des opérations d'aménagement entrant dans la mission de l'établissement ;
- les conventions de gestion ou d'assistance technique d'un montant unitaire supérieur à un seuil qu'il fixe, autres que celles relatives aux opérations d'aménagement entrant dans la mission de l'établissement ;
- les décisions portant admission de créances en non-valeur, remise gracieuse et attribution d'aide, concours, subvention, avance, secours ou don d'un montant unitaire supérieur à un seuil qu'il fixe ;
- les décisions d'acquisition par voie d'expropriation ou relatives à l'exercice du droit de préemption prévus par l'article 3 du décret du 31 octobre 1996 susvisé ;
- les emprunts et autorisations de découvert d'un montant égal ou supérieur à 1 million d'euros ;
- l'engagement sur la base des crédits de l'exercice précédent de dépenses ayant un caractère limitatif, dans le cas où le budget n'a pas été voté ou approuvé avant le début de l'exercice ;
- les marchés examinés par la commission des marchés de l'établissement.
Les marchés ne relevant pas de cette commission donnent lieu à envoi au contrôleur d'Etat, pour information, du rapport de présentation prévu à l'article 75 du code des marchés publics et de la convention passée avec la personne publique.


Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat qui n'a pas fait l'objet d'une réponse ou d'un renvoi dans le délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est réputée tacitement visée sans observations. Ce délai est interrompu par une demande écrite de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.
Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur général et en informe le président et l'agent comptable. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.


Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent.
Il reçoit en outre, selon une périodicité qu'il fixe en concertation avec le directeur général, et au moins à la fin de chaque semestre d'exécution :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses réalisées en compte propre, et en particulier l'état de consommation des crédits à caractère limitatif (chapitres 62 et 64 et classe 2 de la comptabilité générale) ;
- l'état récapitulatif des frais de mission, de déplacement et de réception ;
- l'état récapitulatif des effectifs ;
- la situation de la trésorerie mensuelle moyenne et des placements ;
- les prévisions mobiles de trésorerie à douze mois ;
- l'état synthétique d'avancement physique et financier des opérations d'aménagement, établi à partir des fiches pluriannuelles par opération.
Le contrôleur d'Etat définit, en concertation avec le directeur général, les informations et indicateurs complémentaires qui doivent éventuellement lui être communiqués et leur périodicité.


Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2001.

Le ministre de l'économie
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission de contrôle économique
et financier, chargé du service du contrôle d'Etat
B. Schaefer

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles